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Laws and rules

Par Me Sarah Routhier, Stein Monast S.E.N.C.R.L

Près d’un an s’est écoulé depuis la légalisation, le 17 octobre 2018, du cannabis au Canada. Ce virage législatif avait fait beaucoup de vagues à l’époque, et ce, dans plusieurs secteurs et industries. Maintenant que la poussière est retombée, nous vous présentons un bref survol de l’état du droit en la matière en date d’aujourd’hui dans le monde du transport.

Code de la sécurité routière (« CSR »)

Sans trop de surprise, le CSR interdit le fait d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier « s’il y a quelque présence dans son organisme de cannabis ou d’une autre drogue ». Le CSR précise qu’une présence interdite de cannabis ou d’une autre drogue dans l’organisme s’entend de celle détectable dans le liquide buccal avec le matériel de détection approuvé.

Rappelons que, avant la légalisation du cannabis, le CSR prévoyait déjà des limites liées à l’alcoolémie et la conduite. Soulignons, par exemple, l’interdiction de présence d’alcool pour une personne de 21 ans ou moins ou pour un conducteur d’autobus. Or, pour le cannabis, il y a une « tolérance zéro », et ce, peu importe l’âge, la classe de permis de conduire ou le type de véhicule opéré.

En cas de détection de quelque présence de cannabis ou d’une autre drogue, la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), notamment, suspendra sur-le-champ et pour une période de 90 jours le permis de conduire. Une telle infraction est enfin passible d’une amende de 300 $ à 600$, qui sera doublée en cas de récidive.

Par ailleurs, pour faire suite à la légalisation, le législateur a également modifié l’article 443 CSR, lequel proscrit, non seulement la consommation de boissons alcoolisées par un occupant d’un véhicule routier, mais désormais aussi la consommation de cannabis ou d’autres drogues. Bien que le CSR n’interdise pas la possession, soulignons tout de même que, relativement aux passages à la douane, le gouvernement américain rappelle que le cannabis demeure une substance règlementée aux États-Unis et qu’à ce titre, il est interdit de traverser la frontière avec cette drogue[1].

Politiques d’évaluation de la SAAQ

En réponse aux modifications du CSR, la SAAQ a amendé, par sa publication Le Relayeur du mois de mars 2019, ses politiques d’évaluation de comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds.

En effet, avant cette date, seuls les événements liés à la capacité de conduire affaiblie par l’alcool prévus au CSR et au Code criminel étaient considérés comme étant critiques dans le cadre de l’évaluation. Maintenant, les événements liés à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue « seront traités de la même manière que ceux liés à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ».

Pour un conducteur, l’ajout d’un seul de ces évènements critiques à son dossier entraine donc automatiquement la transmission de son dossier à la Commission des transports du Québec. Pour un exploitant, il y aura notamment un tel transfert si, sur une période de deux ans, l’évènement est combiné à un deuxième acte du même type.

Santé et sécurité au travail

Outre ce qui est prévu par le CSR, des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail ont été ajoutées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail afin d’encadrer les obligations des exploitants et conducteurs de véhicules lourds, respectivement à titre d’employeurs et de travailleurs.

Particulièrement, un travailleur ne pourra exécuter son travail, lorsqu’en raison de ses facultés affaiblies par la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire, il représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore pour celle des autres personnes à proximité. Notons que le législateur en a profité pour aussi interdire le travail en telles circonstances lorsque les facultés sont affaiblies par l’alcool, ce qui n’était pas précisé par le passé.

Pour ce qui est de l’employeur, celui-ci aura également une obligation parallèle à celle du travailleur, puisqu’il devra veiller à ce qu’il ne travaille pas lorsque son état représente un risque, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Dans tous les cas, la Loi encadrant le cannabis interdit de fumer dans les milieux de travail de même que dans les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail.

 

[1]Ambassade et consulats des États-Unis au Canada, https://ca.usembassy.gov/fr/our-relationship-fr/politique-generale-et-histoire/cannabis-et-la-frontiere-entre-le-canada-et-les-etats-unis/, [En ligne], 10 octobre 2019.