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Lois et règlements

Le 27 mars dernier, dans une toute petite publication d’à peine trois (3) articles de la Gazette officielle du Québec, le gouvernement est venu modifier le Règlement sur le transport par autobus (« Règlement »). Bien que les modifications ne tiennent que sur quelques lignes, il est intéressant de voir certains changements notables que cela entraine en matière de permis de transport par autobus, ou plutôt, d’exemption de l’obligation d’en être titulaire.

De manière générale, le gouvernement a, en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports, le pouvoir d’édicter des règlements pour notamment déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes. Il peut aussi prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis, entre autres en considération des types de personnes transportées.

Le pouvoir de prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis a été exercé déjà à plusieurs occasions. On dénombre, en effet, au moins une dizaine d’exemptions de l’obligation d’être titulaire d’un permis de transport par autobus au Règlement.

L’une de ces exemptions se trouvait, avant les récents amendements, à l’article 7 du Règlement. Cette disposition visait particulièrement les transporteurs liés par contrat avec un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Avant les modifications, l’article 7 du Règlement établissait que de tels transporteurs étaient exemptés de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport qu’ils fournissent aux bénéficiaires visés par ce contrat s’ils étaient déjà titulaires d’un permis de transport par autobus autrement délivré par la Commission des transports du Québec (« Commission »).

Dans sa jurisprudence récente[1], la Commission résumait ainsi son interprétation des éléments à démontrer pour bénéficier de cette exemption de l’article 7 :

le transporteur est lié par contrat avec un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux ;
les services de transport qu’il fournit visent les bénéficiaires visés par ce contrat ;
le coût du transport est assumé en vertu du contrat par un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux; et
le transporteur est déjà titulaire d’un permis de transport par autobus ;

Or, cet article 7 a été abrogé. Désormais, l’exception se trouve plutôt à l’article 3 du Règlement et doit se lire comme suit :

« Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants: (…)

2.1° un transport effectué en vertu d’un contrat octroyé par un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les bénéficiaires visés par ce contrat; »

À première vue, il ne semble pas que la modification ait beaucoup d’étendue outre le déplacement de l’exemption d’un article à un autre.

Seulement, il faut noter que l’obligation d’être préalablement titulaire d’un permis de transport par autobus délivré par la Commission n’est plus!

C’est donc dire que tout transporteur a maintenant le loisir de contracter avec un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour offrir un service de transport, le tout, sans permis et donc sans avoir fait l’objet d’un examen par la Commission dans le cadre d’une demande antérieure de permis de transport par autobus.

Rappelons que par cet examen usuel pour la délivrance d’un permis de transport par autobus, la Commission se doit de vérifier qu’un transporteur respecte les critères plus connus de l’article 12 du Règlement, incluant notamment la possession des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exercice compétent de l’activité visée.

On en comprend de ces modifications au Règlement qu’il s’agit d’une dérèglementation eue égard à la titularité d’un permis de transport pour offrir ce service. Néanmoins, l’article 8 du Règlement, lequel exige d’une personne exemptée qu’elle s’assure que son conducteur ait en sa possession une copie ou une attestation du contrat, demeure valide et opposable à ces transporteurs qui bénéficient de l’exemption.

Les amendements discutés précédemment sont en vigueur depuis le 14 avril 2019.

[1] 2018 QCCTQ 1170