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RÈGLEMENT SUR LA DISTRACTION AU VOLANT

Lois et règlements

Le 17 mai dernier a été publié à la Gazette officielle du Québec[1] pour entrer en vigueur le 15e jour de sa publication, soit le 1er juin 2023, le Règlement sur la distraction au volant (« Règlement »).

Essentiellement, ce règlement vient préciser les moda­lités d’application de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière[2] notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions aux interdictions prévues à cet article.

Ainsi, il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants :

  • Le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;

    On entend par « dispositif mains libres » :
     
    1. un dispositif permettant de faire fonctionner un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portatif au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule routier;
    2. le dispositif de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire lorsque cette fonction n’implique, pour le conducteur du véhicule routier, aucune manipu­lation du téléphone ni aucun usage d’un écran d’affichage. Est par ailleurs assimilée à un écran d’affichage, toute partie d’un véhicule routier sur laquelle sont projetées des informations au moyen d’une technologie.
  • Le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes[3]:
  1. il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
     

    Sont notamment considérées comme des informa­tions pertinentes pour la conduite d’un véhicule routier, celles qui portent sur les conditions du véhicule, son utili­sation ou son environnement immédiat, celles qui portent sur les conditions routières ou atmosphériques en temps réel et celles qui sont utiles pour guider le conducteur sur le réseau routier;

    Sont notamment considérés comme des équipements usuels d’un véhicule routier, son système de chauffage et de climatisation ainsi que son système audio.

  2. il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
  3. il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
  4. il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

    Un écran d’affichage est considéré positionné et conçu de façon à ce que le conducteur d’un véhicule routier puisse le faire fonctionner et le consulter aisément s’il est positionné de manière à présenter les informations dans l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite et s’il affiche des messages courts et simples.

Il est important de mentionner que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.

Autres exceptions 

Le conducteur d’un véhicule routier peut faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif dans les situations suivantes : 

  • L’appareil est utilisé par un agent de la paix ou le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions; 
  • L’appareil est utilisé pour effectuer un appel aux services d’urgence 911
  • L’appareil en est un de communication vocale sans fil, communément appelé radio bidirectionnelle, qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément; 
  • L’appareil est utilisé pour le paiement sans contact ou pour présenter une preuve de paiement, une preuve en lien avec la collecte à l’auto, une preuve confirmant un droit d’accès ou toute autre preuve de même nature, alors que le véhicule est immobilisé sans être stationné.

Le conducteur d’un véhicule routier peut consulter les informations suivantes affichées sur un écran d’affichage[4]

  • les informations qui servent à un agent de la paix ou au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions; 
  • les informations qui servent à la gestion de messages dans le cadre des activités d’une entreprise, à la perception des frais payables par un passager, au contrôle de l’accès d’un passager au véhicule ou à assurer la sécurité d’un passager; 
  • les informations qui, dans le véhicule d’une entreprise de service public ou de télécommunication, sont utiles à l’activité de cette dernière.

À la condition que l’écran satisfasse aux exigences suivantes : 

  • il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
  • il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
  • il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

Ainsi, suivant ce qui est mentionné plus haut, il serait possible pour un conducteur d’utiliser une tablette (IPad) afin de prendre les présences dans l’autobus scolaire si le véhicule est immobilisé sans toutefois être stationné à la condition que l’écran satisfasse aux exigences mentionnées plus haut. 

Pour toute question en lien avec ce Règlement, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction des affaires juridiques par courriel au : juridique@federationautobus.com ou par téléphone au 418-476-8181 poste 214.

[1] Gazette officielle du Québec, 17 mai 2023, 155e année, no 20
[2] Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2.
[3] Ibid., art. 443.1
[4] y compris celui d’un appareil portatif, ou actionner une commande de cet écran.